Les salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, doivent-ils bénéficier de l’intéressement versé chez le nouvel employeur ?
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Points à retenir :
- Cass.soc., 24 janvier 1990, n° 86-41.497
- Cass.soc., 17 mars 1998, n° 95-42.100
- Article L. 3314-5 du Code du travail
- Guide de l’épargne salariale de juillet 2014
- Dans le cas d’un transfert d’entreprise, il est prévu que le contrat de travail des salariés transférés se poursuit chez le nouvel employeur dans les conditions en vigueur chez le cédant au moment du transfert. La jurisprudence précise que tous les droits qui sont déterminés en fonction de la présence ou de l’ancienneté dans l’entreprise doivent être calculés d’après la totalité des services accomplis par le salarié depuis l’embauche par le premier employeur.
- En ce qui concerne l’intéressement, si le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les salariés transférés doivent en bénéficier. L’intéressement peut être réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, proportionnellement aux salaires ou proportionnellement à ces deux critères. Or, même si le salarié transféré n’a pas été présent pendant l’exercice dans l’entreprise dans laquelle il a été transféré, il sera nécessaire de tenir compte de sa durée de présence dans son ancien entreprise pour déterminer ce à quoi il peut prétendre au titre de l’intéressement.