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Note d'expert

Preuve du contrat d'assurance - Assurance automobile - Certificat d'assurance - Paiement de la prime

Date de publication
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2min

Points à retenir :

  • Article L. 112-3 du Code des assurances 
  • Articles R. 211-14 et suivants du Code des assurances 
  • Articles R. 211-21-1 et suivants du Code des assurances 
  • Cass. civ. 1ère 13 oct. 1999 n°97-14.695
  • Cass. Civ. 1ère 21 juin 1983 n°82-11517
  • L'article L. 112-3 du Code des assurances dispose, dans son alinéa 1er : "Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent Code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents".
  • Il résulte de cet article que la preuve du contrat d'assurance doit être apportée par écrit lorsque l'existence de ce dernier est contestée. 
  • En matière d'assurance automobile, l'assureur est tenu de délivrer une attestation d'assurance à l'assuré en vertu des articles R. 211-14 et suivants du Code des assurances. Cette attestation vaut présomption d'assurance selon ce même article. 
  • En outre, l'assureur est tenu de délivrer un certificat d'assurance à l'assuré en application des articles R. 211-21-1 du Code des assurances. 
  • Selon la jurisprudence, ce certificat "engage l'assureur qui l'a délivré dès lors que l'accident, survenu dans un pays étranger, implique le véhicule désigné et est intervenu pendant la période visée par ce document" (Cass. civ. 1ère 13 oct. 1999). 
  • Quant au paiement de la prime d'assurance, la jurisprudence a également pu juger que l'assuré pouvait se prévaloir de l'encaissement de la prime par l'assureur pour prouver l'existence du contrat d'assurance (Cass. civ. 1ère 21 juin 1983). 
  • Ainsi, en l'absence d'une police d'assurance ou de tout autre document écrit prouvant de manière incontestable l'existence du contrat d'assurance, l'assuré peut se prévaloir du paiement de la prime à l'assureur et de la production du certificat d'assurance pour prouver l'existence du contrat d'assurance, tout en précisant que leur caractère probant, dans chaque cas d'espèce, reste soumis à l'appréciation souveraine des tribunaux. 

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