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Note d'expert

Quel est l'inspecteur territorialement compétent en cas de rupture conventionnelle d'un salarié protégé ?

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La demande d'autorisation, lorsqu'il s'agit d'un licenciement, doit être adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé, lieu où il exécute son contrat : établissement, agence, magasin, succursale, etc...

L'Administration a précisé cependant que le lieu au sein duquel l'intéressé exécute son contrat serait insuffisant pour caractériser la compétence territoriale de l'inspecteur et pour savoir s'il est territorialement compétent. L'intéressé doit en priorité vérifier s'il existe un comité d'établissement au sein de l'établissement qui relève du contrôle de sa section d'inspection.

La seule présence de ce comité emporte automatiquement la compétence de l'inspecteur du ressort de celui-ci.

En revanche, si l'établissement dans lequel travaille le salarié protégé ne dispose pas d'une autonomie suffisante, c'est le lieu du siège social qui emploie le salarié qui doit être retenu pour déterminer l'inspecteur compétent, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe.

Récemment, l'ordonnance susvisée du 20 décembre 2017 rectifiant une ordonnance précédente de 2017 relative notamment au Comité social et économique (CSE) crée une distinction de compétence selon le motif de licenciement :

  • si la demande d'autorisation repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié ;
  • si la demande repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un CSE exerçant les attributions dévolues à cette instance lorsque l'effectif est d'au moins 50 salariés.

Le ministère a précisé que cette nouvelle règle de compétence est applicable aux ruptures conventionnelles individuelles ou collectives. Or, ces deux types de rupture n'ont motif ni personnel ni économique. Une précision aurait été la bienvenue.


Sources :

Code du travail : articles R.2421-1 et R.2421-10 ;

Circulaire DGT n 07/2012 30 juillet 2012 ;

Conseil d'Etat 2 février 1996  n° 133455 ;

Conseil d'Etat 30 juin 1997 n°16791conseil d'Etat 17 juillet 2013  n°356099 ;

Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO du 21).


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