Quelles sont les autorisations d’absence en cas d'affection de longue durée ?
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L’article L.1226-5 du Code du travail prévoit que tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. Ces absences ne sont pas rémunérées.
Le 3° de l’article L160-14 vise les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse inscrites sur une liste établie par l’article D160-4 du Code de la sécurité sociale.
Le 4° de l’article L160-14 vise la situation où deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
- cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Sources :
Article L. 1226-5 du Code du travail
Article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale