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Note d'expert

Suspension ou invalidation du permis de conduire d'un agent communal, utilisation du véhicule personnel par l'agent pour les trajets domicile-travail et responsabilité de l’employeur public

Date de publication
Temps de lecture
2min

Points à retenir :

  • Code de la route - articles L.223-5 et L.224-16
  • Code de procédure pénale - article 40
  • Un employeur qui a connaissance de la suspension ou de l’invalidation du permis de conduire de son agent, prend les mesures appropriées lorsqu’il :
    • retire à l’agent toutes ses missions de conduite sur son temps de travail ;
    • informe le procureur de la situation (conduite sans permis en dehors de son temps de travail) ;
    • et alerte l’agent des risques qu’il encourt.
  • En effet, le fait de conduire avec un permis suspendu ou invalidé est constitutif d'un délit. Or, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
  • Par ailleurs, la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre de son domicile à la résidence administrative, et en revenir, n’est pas du temps de travail effectif. L’agent n'est donc pas à la disposition de l‘employeur ni sous son autorité hiérarchique.
  • Dès lors, que les mesures précitées auront été prises, le risque encouru pour l’employeur de voir sa responsabilité engagée est moindre. Un éventuel accident résulterait, non pas d’une imprudence ou d’une négligence de l’employeur public, mais bien de la violation par l’agent, en toute connaissance de cause, d’une obligation de sécurité et de prudence.
  • Ceci étant, l’employeur n’a aucune obligation de mettre à disposition de l’agent un autre moyen de transport.

 

 


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