Un accord télétravail peut-il imposer des horaires de travail à un cadre en forfait jours ?
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- Auteur
- MELIA ZAIDI
La validité d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année conclue avec un cadre suppose la réunion des deux conditions cumulatives suivantes :
- d’une part, le cadre doit disposer d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
- et d’autre part, la nature des fonctions exercées ne doit pas le conduire à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré.
La Cour de cassation interprète strictement cette règle et considère que le salarié, dont le travail est « totalement organisé et imposé par l'employeur » ne dispose pas d'une autonomie suffisante lui permettant de bénéficier d'une clause de forfait annuel en jours. C’est également le cas s’il est soumis à «un planning contraignant» imposant sa présence au sein de l'entreprise à des horaires prédéterminés.
Dans ces deux situations, la convention individuelle de forfait jours est nulle, ce qui la rend inopposable au salarié. Celui-ci est alors en droit de saisir le juge pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires et ce, dans la limite de la durée de la prescription triennale.
Il n’est par conséquent pas possible d’insérer une clause dans un accord de télétravail imposant des horaires de travail prédéterminés à destination d’un cadre en forfait jours.
L’employeur ne perd pas pour autant tout contrôle sur l’activité du salarié. Il est effectivement en droit de s’assurer que l’intéressé respecte ses obligations contractuelles.
A ce titre, il peut notamment exiger la présence de ce cadre autonome à des réunions ou à des groupes de travail afin de lui permettre de rencontrer ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.
Sources :Article L.3121-58 du Code du travail ;
Cass. soc. 27/03/2019, n° 17-31.715 ;
Cass. soc. 15/12/2016, n°15-17.568.