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Note d'expert

Un employeur peut-il rembourser le trajet professionnel quand le salarié utilise son véhicule personnel pour un montant inférieur à celui du barème fiscal sur les indemnités kilométriques?

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En matière de sécurité sociale, lorsqu’un salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, son employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

En droit du travail, pour la Cour de cassation, l'employeur doit rembourser les frais que le salarié a engagé  pour son activité professionnelle.

Le salarié peut en conserver une partie moyennant le versement d'une somme fixée de manière forfaitaire dès lors que c'est prévu par une disposition contractuelle ou un accord collectif et que le salarié perçoit au minimum le SMIC ou le minimum conventionnel.

En cas de fixation unilatérale du remboursement des frais professionnels, l'employeur doit les rembourser à leur coût réel.

Concernant le remboursement des indemnités de trajet dans le cadre professionnel, la Cour de cassation  a considéré que le montant prévu par le barème fiscal représentait le coût réel des frais engagés par le salarié. L'employeur ne peut donc pas prévoir un montant moindre que le barème fiscal.

En 2021, l'admnistration fiscale a prévu de majorer de 20% le barème fiscal pour ceux utilisant un véhicule électrique.

Si la majoration de 20%  a été prévue pour favoriser l'utilisation d'un véhicule électrique sans qu'il y ait de lien avec la réalité du coût pour le salarié, l'employeur peut sous réserve de l'avis de l'admnistration ou des juges se limiter au barème fiscal sans majoration.

Si à l'inverse la majoration de 20% a été prévue en estimant que les salariés ont des frais supplémentaires lors d'une utilisation d'un véhicule électrique, l'employeur devra appliquer la majoration.

Sources :

Cass. soc. 23 septembre 2009, n°07-44477

Arrêté du 20 décembre 20002 sur les frais professionnels

Arrêté du 15 février 2015


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