Un GIP soumis au droit de la commande publique et qui respecte volontairement les prescriptions de la convention SYNTEC sans y être affilié doit-il mettre en concurrence son prestataire de service pour un contrat prévoyance ?
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Points à retenir :
- Article 4 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
- Un groupement d'intérêt public est un acheteur public au sens de l'Ordonnance précitée.
- A ce titre il réalise ses achats dans le respect des dispositions du droit de la commande publique qui consacre, sauf cas particuliers, une obligation de publicité et de mise en concurrence préalables avant la souscription de contrats de prestations de service.
- Dans ce contexte juridique, dès lors que le GIP envisage de souscrire un contrat à titre onéreux répondant à son besoin, ce contrat est un marché public soumis aux règles procédurales précitées.
- Le fait que le GIP ait décidé de suivre les prescriptions de la convention SYNTEC sans y être affilié ne lui permet pas de se prévaloir d'un principe d'exclusivité vis à vis d'un prestataire de service "prévoyance" alors même que l'affiliation à la convention SYNTEC le permettrait.
- L'application de la convention SYNTEC sans y être officiellement affilié ne créée donc pas une exonération quant à l'application des règles de la commande publique lors du choix d'un prestataire de service.
- La souscription d'un contrat de gré à gré pourrait être entachée d'illégalité.
- Le risque provient principalement d'un recours des concurrents du prestataire retenu voire d'un contrôle a posteriori des autorités de tutelle du GIP.