Un salarié en forfait annuel en jours, en cas de rupture de sa période d’essai, bénéficie-t-il du paiement de ses jours de repos non pris ?
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Par usage d’entreprise, en l’absence de disposition conventionnelle sur ce point, un salarié en forfait annuel en jours bénéficie de l’acquisition de jours de repos dès son embauche.
Selon la jurisprudence, un employeur est en droit d'instituer par usage des avantages particuliers au profit de ses salariés s'ils bénéficient à tous les salariés placés dans une situation identique et si les conditions de leur attribution sont préalablement définies et contrôlables.
Ainsi, toute différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
En conséquence, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il semble qu’un salarié au forfait annuel en jours, même en cas de rupture de sa période d’essai, puisse bénéficier du paiement des jours de repos non pris mais acquis en application de l’usage d’entreprise.
Le juge peut indemniser le non-respect d'un usage qui cause un préjudice aux salariés par l'allocation de dommages-intérêts.
Sources :
Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014, IDCC 172, article 41.2.2. Conventions de forfait en jours sur l'année.
Cass. soc., 22 févr. 2006, n° 04-43.542
Cass. soc., 8 juin 2010, n° 09-40.614
Cass. soc., 21 févr. 2007, n° 05-41.870