Une prime exceptionnelle doit-elle être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement et du salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnisation chômage ?
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Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement
- soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Les primes exceptionnelles entrent donc bien dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Ainsi, pour la jurisprudence, un bonus versé au salarié chaque année et sans exception depuis l'engagement de la relation contractuelle remontant à plus de dix ans dont seul le montant annuel est variable et discrétionnaire constitue un élément de salaire qui doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Au contraire, un complément exceptionnel de rémunération octroyé de façon exceptionnelle à l'occasion d'une opération de cession de capital, pour lequel l’employeur a fixé discrétionnairement la liste des bénéficiaires ainsi que les montants, n’a pas être pris en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture.
Les dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien relatives au calcul de l’indemnité de licenciement sont identiques à celles du code du travail.
Dans la détermination du salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnisation chômage, les rémunérations prises en compte sont constituées des rémunérations brutes :
- entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage
- n’ayant pas déjà servi pour une précédente ouverture de droits
- afférentes à la période de référence calcul
- trouvant leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
Par exception, les primes normales ou exceptionnelles sont retenues dans le salaire de référence dès lors qu’elles ont été perçues pendant la période de référence calcul, qu’elles y soient afférentes ou non et qu’elles sont versées en contrepartie du travail.
Les primes ainsi perçues au cours de la période de référence sont prises en compte en totalité pour le calcul du salaire de référence.
Sources :
Article R1234-4 du Code du travail
Article 20 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien
Cass. soc. 14 octobre 2009, n°07-45.587
Cass. soc. 28 janvier 2015, n°13-23.421
Articles 11 et 12 règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019
Circulaire UNEDIC n° 2021-13 du 19 octobre 2021