Dans la convention collective de la métallurgie région parisienne, les indemnités différentielles de repas sont-elles exonérées de cotisations ?
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La convention collective de la métallurgie parisienne prévoit le bénéfice d’une indemnité différentielle de repas pour les salariés en petit déplacement fixée comme suit : “ Dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas (...). ”
Cette indemnité sera exonérée de cotisations sociales sous réserve de remplir les conditions pour son attribution : salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier avec des conditions de travail l'empêchant de regagner son domicile ou son lieu habituel de travail pour le repas.
Pour 2021, si le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant, la limite d' exonération est fixée à 19,10 € à condition de justifier de cette contrainte. S'il n'est pas établi que le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant, la limite d'exonération est fixée à 9,40 €.
Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la production des factures et attestations des restaurateurs par l'employeur n'est pas suffisante pour prouver que les salariés sont contraints de prendre leur repas au restaurant.
Selon l'administration, ce sont les circonstances de fait ou les usages de la profession qui déterminent cette contrainte.
Lorsque le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par la convention collective dépasse la limite d'exonération susmentionnée, pour bénéficier de l'exonération de cotisations : l'employeur doit être en mesure de prouver que les allocations forfaitaires ont été utilisées conformément à leur objet.
A défaut, elles seront assujetties à cotisations pour leur fraction excédentaire.
Sources :
Annexe IV - article 2.3 de la convention collective de la métallurgie région parisienne
Arrêté du 20.12.2002 article 3 ; Circulaire DSS n° 2003-007 07/01/2003 ; Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 19/08/2005
Barème URSSAF au 1er janvier 2021
Cass. soc. 5 novembre 1986, n° 84-14.159 (4)
Cass. 2ème civ. 15 février 2018, n° 17-11.121 (5)