Des assistants d'enseignement artistique peuvent-ils cumuler plusieurs emplois permanents à temps non complet ?
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Points à retenir :
- Article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique
- Article 8 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Article 3. I du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique
- Conseil d’Etat, 20 décembre 2011, n°317792, Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais
- L’article 8 du décret de 1991 précité prévoit que :
« Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet »
- Ainsi, il résulte de ces dispositions qu’un agent occupant un emploi permanent à temps non complet peut également occuper un autre emploi permanent à temps non complet, mais le temps de travail qui résultera de ces contrats cumulés ne peut être supérieur à 15% de la durée à temps complet de l’emploi concerné.
- L’article 3. I du décret de 2012 précité prévoit que les « membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures ».
- Ces agents pourront donc cumuler différents emplois permanents à temps non complet dans la limite de 23 heures tous contrats confondus.
- Il est à noter que nous ne sommes pas ici dans un cumul d’activité à titre accessoire, ce cumul concernant les emplois non permanents (cumul prévu par l’article 25 septies de la loi de 1983 et par le décret de 2017 précités).