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Note d'expert

Le bénéfice du régime local d'Alsace Moselle est-il un cas de dispense d’adhésion à un régime de frais de santé, s’il est prévu par l’acte juridique le mettant en place ?

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 Les contributions patronales aux régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein des entreprises peuvent bénéficier d’exonérations de cotisations de sécurité sociale, à certaines conditions. Lesdits régimes doivent notamment être mis en place de manière collective et obligatoire.

L’acte juridique mettant en place les garanties de prévoyance et de frais de santé peut néanmoins prévoir certains cas de dispense.

Peuvent notamment être dispensés, si l’acte juridique de mise en place le prévoit, « les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ».

L’ arrêté précise que « la dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire mentionnée au b du 3° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies (…) par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ».

L’arrêté ne prévoit pas de condition tenant à bénéficier de prestations servies au titre d’un autre emploi. Les circulaires de la DSS ou encore de l’Acoss non plus. Ainsi, à notre sens, et sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux (qui n’ont pas encore statué à ce jour, à notre connaissance), l’affiliation au régime local d’Alsace Moselle d’un salarié mono-employeur serait bien un cas de dispense possible d’adhésion au régime de frais de santé mis en place chez l’employeur. 

Et ce, même si le niveau de garantie offert par ce régime n’est pas strictement équivalent au « panier de soins minimum ». En effet, selon l’administration, les salariés peuvent être dispensés s’ils sont  déjà couverts au titre du même risque sans qu’il soit besoin d’examiner la nature exacte ou le niveau des prestations offertes dans ce cadre.

Cette interprétation est confirmée par l’Institut du droit local alsacien-mosellan, qui nous confirme par ailleurs ne pas avoir connaissance de jurisprudence à ce sujet.

NB : Il existe un autre cas de dispense, de plein droit, pour les garanties "frais de santé", prévu par l'article D911-2 du Code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que "peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise, les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ". La rédaction de cet article laisse penser que les salariés relevant du régime local au titre d'un unique emploi (n'ayant qu'un seul employeur) ne pourraient pas bénéficier de ce cas de dispense. Telle n'est toutefois pas la position de l'IDL.

 

Sources :

Articles R.242-1-1 et s.  du Code du travail

Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises

Circulaire Acoss n°2014-2 du 4 février 2014 (QR 29)

Circulaire DSS du 29 décembre 2015 (QR2)

 


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