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Note d'expert

Les sommes versées au titre de la participation, qui ne sont pas soumises à CSG-CRDS du fait du statut d’expatrié de leur bénéficiaire, sont-elles soumises au forfait social ?

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3min

Tous les titulaires d’un contrat de travail ont vocation à bénéficier de l’accord de participation mis en place dans leur entreprise. Cette règle permet aux salariés dont les salaires ne sont pas assujettis aux cotisations sociales du régime général en France – salariés expatriés – de bénéficier de la participation au même titre que les salariés qui travaillent et résident en France.

Les primes de participation sont normalement soumises à la CSG-CRDS et exclues de l’assiette des cotisations. Cependant, pour être redevable de la CSG-CRDS, les textes prévoient que le titulaire des revenus concernés remplit une double condition :

  • Etre résident fiscal en France
  • Etre à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français

Le salarié expatrié ne remplit aucune des deux conditions précitées et à ce titre n’est donc pas redevable de la CSG-CRDS, ni sur ses rémunérations, ni sur son épargne salariale.

La question du forfait social se pose dans les mêmes termes. Le principe de l’assujettissement au forfait social repose, en principe, sur une double condition :

  • Les sommes concernées sont assujetties à CSG-CRDS
  • Elles sont par ailleurs exonérées de cotisations de sécurité sociale.

A la lecture des textes, la participation ne semble pas devoir recevoir un autre traitement que celui préalablement énoncé. En tant que sommes soumises à CSG-CRDS et exonérées de cotisations sociales en application des textes, elles doivent être soumises au forfait social.

Il apparaît que les entreprises de moins de 50 salariés sont automatiquement exclues du champ d’application du forfait social concernant leur prime de participation. Les entreprises de plus de 50, quant à elles, ne sont simplement pas visées. Doit-on penser que le législateur n’a voulu créer qu’une exception pour les entreprises de moins de 50 salariés, les autres étant automatiquement soumises au forfait social sur leur participation – quel que soit le régime social de ces primes ?

En l’absence de position des juges sur ce point, il peut être envisagé deux hypothèses :

  1. Le seul fait d’avoir un revenu non soumis à CSG-CRDS permet d’exclure la somme de l’assiette du forfait social.
  2. L’exclusion des seules entreprises de moins de 50 salariés du champ du forfait social pour leur participation rend les entreprises de plus de 50 salariés automatiquement redevables du forfait social sur leurs primes de participation, nonobstant le régime social applicable aux sommes issues de leur participation.

Si on procède à une interprétation  littérale de l’article L. 137-15 al. 11 du code de la sécurité sociale, une dérogation à la double condition d’assujettissement à la CSG-CRDS et d’exonération aux cotisations sociales n’est prévue que pour les entreprises de moins de 50 salariés ; ce qui renvoie les entreprises de plus de 50 salariés au principe de droit commun (alinéa 1) : les sommes soumises au forfait social sont celles qui sont soumises à CSG CRDS et exonérées de cotisations sociales.

Sous réserve d’une autre interprétation des juges, cela devrait conduire à exclure de l’assiette du forfait social une prime de participation exclue de l’assiette de la CSG-CRDS en raison du statut d’expatrié de son bénéficiaire.

Sources :

Article L. 3342-1 du code du travail

Articles L. 136-1 et L. 136-1-1 I du code de la sécurité sociale

Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale

Cass.soc 29.10.2002, n°00-14.787


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