Peut-on proratiser le plafond de sécurité sociale pour un salarié en forfait jours réduit ?
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Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne bénéficient pas du statut de salarié à temps partiel même si les forfaits sont inférieurs à 218 jours par an.
L’administration et la jurisprudence en ont donc déduit qu’il était impossible de proratiser le plafond applicable à leur paye au titre de l’abattement d’assiette pour temps partiel. En cas de contrôle de l’URSSAF, l’entreprise risque donc un redressement.
Annoncé par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a été mis en ligne le 8 mars 2021 et ses informations sont opposables depuis le 1er avril dernier.
Désormais, le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année, peut également être réduit comme pour les salariés à temps partiel.
La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours)
Exemple :
Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 180 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (180 / 218)
Cette mesure est applicable depuis le 1er janvier 2021.
Sources :
Article L.242-8 et s. du Code de la sécurité sociale
Circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 2 ; lettre-circ. ACOSS 2004-136 du 8 octobre 2004
Cass. 2e civ. 11 juillet 2013, n° 13-40025
Cass. 2e civ. 28 mai 2015 n° 14-15.695
BOSS, Assiette générale, § 830, 01/04/2021