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Note d'expert

Quel est le régime social des allocations versées pendant un congé de reclassement dans le cadre d'un PSE ?

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Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés et dans les entreprises ou groupes d'entreprises, au sens retenu pour le comité de groupe ou le comité d'entreprise européen, employant au moins 1 000 salariés au total, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage le licenciement économique un congé de reclassement.

Ce congé, d'une durée comprise, en principe, entre 4 et 12 mois, et jusqu’à 24 mois en cas d'action de formation de reconversion professionnelle (à compter du 1er janvier 2021), a pour objet de faire bénéficier le salarié d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Si sa durée excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

1. En ce qui concerne la période du congé correspondant à la durée « normale » du préavis : la rémunération du salarié est soumise aux charges sociales habituelles.

 

2. Concernant la rémunération du congé de reclassement entre la fin de la durée « normale » du préavis et la durée maximale légale (12 mois ou 24 mois selon le cas) : le Code du travail prévoit l'application d'un régime social dérogatoire à cette rémunération, qui « est assimilée à un revenu de remplacement », et  sera donc :

- exonérée de cotisations de sécurité sociale 

- assujettie à CSG/CRDS au titre des revenus de remplacement (6,20 % et 0,50 % après abattement d’assiette de 1,75 % avec s'il y a lieu écrêtement). 

En revanche, depuis le 1er janvier 2021, il n’y a plus de possibilité d’exonération de CSG/CRDS ou de taux réduit de CSG. En effet, l'article 8 I de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 supprime définitivement les dispositifs d’exonération totale de CSG/CRDS ou de CSG à taux réduit de 3,80 % liés au revenu fiscal de référence du salarié

 

3. En ce qui concerne le régime social de l’allocation de reclassement pour la période excédant la durée légale (12 mois ou 24 mois selon le cas) :

L'ACOSS a pris position dans une circulaire questions/réponses de 2012, et considère que les allocations versées au-delà des 12 mois maximum de congé de reclassement doivent être considérées comme des indemnités de rupture du contrat de travail.

« Les sommes obéissent alors au régime social des indemnités de rupture du contrat de travail défini par les dispositions combinées des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale».

En conséquence, il convient de les globaliser avec les autres indemnités de rupture versées.

La CSG et la CRDS seront dues, sans abattement pour frais professionnels et aux taux de droit commun, sur le montant excédant l’'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Le cas échéant, des cotisations de sécurité sociale pourront être dues si les limites d'exonération des indemnités de rupture sont dépassées.

Dans le cadre d’un PSE, les dispositions légales prévoient que les indemnités de licenciement, y compris les majorations prévues par le PSE, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (2 PASS), soit  82 272 € en 2021.

Elles sont, en revanche, intégralement soumises à cotisations en cas de montant supérieur à 10 PASS (411 360 € en 2021).

Sources :

Articles L. 1233-71 et suivants du Code du travail 

Article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale

Circulaire ACOSS n° 2012-32 du 19 mars 2012

Circulaire DIRRES n° 2003-148 du 9 octobre 2003

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 8, I et III, JO du 15/12/2020


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