Sur l’attestation pôle emploi, les jours de RTT placés sur le compte épargne temps doivent-ils être dissociés et inscrits comme une indemnité compensatrice de jours de RTT non pris ?
- Date de publication
- Temps de lecture
- 2min
Pour la détermination du salaire de référence, seules sont prises en compte les rémunérations qui constituent la contrepartie normale de l’exécution du contrat de travail.
Ainsi, en principe, l’indemnité compensatrice de compte épargne temps (CET) éventuellement perçue par le salarié lors de la rupture de son contrat de travail n’est pas prise en compte pour le calcul du salaire de référence. En effet, il s’agit d’une indemnité compensatrice globale représentant la valorisation monétaire de l’ensemble des éléments compris dans le CET, sans distinction, et inhérente à la rupture du contrat. Par conséquent, cette indemnité entre dans l’assiette du différé d’indemnisation spécifique.
Néanmoins, la jurisprudence considère que l’indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congés liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la 35e et la 39e heure. En conséquence, cette indemnité présente le caractère d’une rémunération habituelle et normale, et doit être intégrée dans le salaire de référence.
Au regard de cette jurisprudence, il faut en déduire que si des éléments permettent de distinguer que les sommes ayant alimenté le CET sont notamment composées de jours de RTT non pris, ces dernières doivent être intégrées dans le salaire de référence et n’entreront donc pas dans l’assiette du différé d’indemnisation spécifique.
En pratique, il semblerait donc que lorsque le CET a été alimenté par des jours de RTT non pris, l’employeur doit dissocier l’indemnité compensatrice de CET et l’indemnité compensatrice de jours de RTT non pris sur l’attestation pôle emploi afin que les sommes dues au titre des jours de RTT n’entrent pas dans l’assiette du différé d’indemnisation spécifique.
Sources
- Cass. soc. 31 octobre 2007, n°04.17.096