Harcèlement moral et refus d’audition par la victime : enquête obligatoire ?
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Rappel de la définition du harcèlement moral
Cette enquête obéit à deux finalités pour l’employeur :
- d’une part, vérifier les allégations qui lui sont rapportées.
- et d’autre part, si les faits sont établis, rassembler des éléments de preuve en ce sens afin de sanctionner sans tarder l’auteur du harcèlement.
Aucun formalisme n’est prévu par les textes concernant la façon dont doit se dérouler l’enquête.
Comment mener l’enquête sur le harcèlement moral ?
Néanmoins, l’audition de la victime supposée semble être un préalable nécessaire. En cas de refus du salarié qui se dit victime de harcèlement moral de se présenter à l’entretien organisé par l’employeur, il conviendrait à notre sens d’échanger avec lui pour en connaître la cause.
Plusieurs situations peuvent alors se présenter :
- soit le salarié craint des représailles s’il se présente dans les locaux de l’entreprise. La Direction doit alors mettre tous les moyens en œuvre pour rassurer le salarié et assurer sa sécurité lors de l’entrevue.
- soit le salarié ne se sent psychologiquement pas prêt à revenir dans les locaux, l’employeur peut d’un commun accord avec l’intéressé, proposer que l’entretien ait lieu à l’extérieur de l’entreprise.
-
soit le salarié n’invoque aucun motif légitime pour justifier son refus, l’employeur ne pouvant forcer le salarié à se présenter à l’entretien, il devra se faire sa propre opinion sur la situation de harcèlement par tout moyen (entretien téléphonique, envoi d’un questionnaire, échanges d’écrits avec l’intéressé…).
En conclusion, que le refus du salarié de se présenter à l’entretien soit légitime ou non, l’employeur ne peut en aucun se dispenser de mener une enquête sur les faits de harcèlement qui ont été portés à sa connaissance. A défaut, son inertie serait constitutive d’une faute qui engagerait sa responsabilité. Par ailleurs, le salarié serait dans ce cas en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sources
- Articles L. 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail ;
- Article L. 1154-1 du Code du travail ;
- Article L. 1152-4 du Code du travail ;
- Cass. soc. 21-02-2007 n° 05-41.741 ;
- Cass. soc. 27 novembre 2019, n° 18-10.551