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Note d'expert

Comment sont pris en charge par la commune, les frais de repas engagés par ses agents à l'occasion d'une journée de formation ou de déjeuners professionnels ?

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3min

Points à retenir :

  • Décret n°2001-654 modifié du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales
  • Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
  • Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat 
  • TA Versailles 25 juin 2009, n° 0812563 
  • CAA Versailles, 21 janvier 2010, département des Yvelines n° 09VE03049
  • Les dispositions applicables en la matière sont celles posées par le décret n°2001-654 modifié du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales, opérant un renvoi aux dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. L'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat fixe le montant forfaitaire à 15.26 euros.
  • Le juge administratif a rappelé que « le remboursement des frais de repas est établi de manière forfaitaire et que les collectivités territoriales ne peuvent déroger à cette règle que pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières »  et a considéré que la délibération d’un conseil général qui fixe le principe du remboursement des frais de repas aux frais réels doit être annulée notamment en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article 7-1 du décret 2001-654.
  • Rappelant ce principe de prise en charge forfaitaire, le juge a également considéré qu'une collectivité territoriale ne peut pas valablement se prévaloir de ce qu'un agent ayant consommé un repas d'un prix inférieur au remboursement forfaitaire bénéficierait d'un enrichissement dont ne bénéficierait pas un agent ayant consommé un repas d'un prix supérieur à ce montant, pour soutenir que le principe du remboursement forfaitaire méconnaîtrait celui de l'égalité de traitement, eu égard à la différence de situation existant entre ces agents.
  • Enfin, il convient de rappeler que l'agent en mission est un agent en service, muni d'un ordre de mission, qui se déplace pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative ou résidence familiale.

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