Les arrêtés de police de la circulation et du stationnement en cas de mesures temporaires doivent-ils être affichés sur les lieux dans leur intégralité ?
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Points à retenir :
- Articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
- Le maire dispose d'un pouvoir de police en matière de circulation et de stationnement dans l'agglomération.
- Conformément à l’article L. 2213-2 du Code précité, il peut, par arrêté motivé :
« Eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ».
- Les mesures de police de la circulation et du stationnement doivent faire l’objet de mesures de publicité pour pouvoir être opposables aux tiers (article L. 2131-1 du CGCT).
- Lorsque ces arrêtés portent sur les conditions de circulation dans des lieux déterminés, les dispositions de ces arrêtés doivent être affichées sur les lieux concernés, afin que le public puisse avoir connaissance des mesures prises.
- Les textes n’imposent pas un affichage complet de l’arrêté sur les lieux. Nous n’avons pas non plus identifié de jurisprudence en ce sens. Toutefois, dans la pratique, il est recommandé d’afficher sur les lieux l’arrêté dans son intégralité afin que le public puisse en avoir connaissance sur place.