Peut-on réduire la durée d’engagement d’un agent contractuel par avenant ?
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Points à retenir :
- Articles 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Les dispositions statutaires relatives aux agents contractuels ne prévoient que 3 modes de fin de relation de travail : la démission, le licenciement ou l'arrivée à son terme du contrat de l'agent.
- Un agent contractuel souhaitant mettre fin de manière anticipée à son engagement contractuel doit démissionner (article 39 du décret de 1988).
- Les modalités de licenciement ou de fin de contrat d’un agent contractuel de la fonction publique territoriale sont exclusivement régies par les dispositions des articles 38-1 et suivants du décret n°88-145 du 15 février 1988. Ces dispositions présentant un caractère d'ordre public, une collectivité ne saurait s'en écarter en recourant à un mode conventionnel de rupture du contrat de travail. Les dispositions du code du travail sur la rupture conventionnelle ne s’appliquent pas aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
- Dès lors, une collectivité ne peut conclure un avenant à un contrat ayant pour effet de procéder à une rupture conventionnelle en négociant le montant d’une indemnité de départ.
- Un avenant ayant uniquement pour effet de réduire la durée d’un contrat présente donc un risque juridique.