Quel est le statut des agents travaillant pour le service d'eau et d'assainissement d'une commune ?
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Points à retenir :
- Articles L. 2224-7 et suivants, D. 2224-5-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
- Conseil d’Etat du 22 octobre 1980 n°19082
- Conseil d’Etat du 26 janvier 1923, Robert Lafreygère, RD publ. 1923, p. 224, concl. Rivet
- Conseil d’Etat 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, Rec. CE 1957, p. 158 ;
- Le service d’eau et d’assainissement est un service public industriel et commercial.
- Les agents des services publics industriels et commerciaux sont régis par le droit privé, les litiges les opposant à leurs employeurs étant tranchés par le juge judiciaire.
- Par exception, la qualification d’agent public est retenue pour deux catégories particulières de personnels. Il s’agit :
- du plus haut emploi confié à l'agent qui dirige le service ;
- du chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public.
- Que ce service soit géré en régie dotée de la seule autonomie financière, ou en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, la rémunération des agents de ce service ne pourra pas être imputée sur le budget général de la commune mais sur : soit le budget annexe de la régie, soit son budget propre.