Un agent a-t-il l'obligation de répondre à son téléphone professionnel en dehors de ses heures de service ?
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Points à retenir :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature
- Circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, NOR : RDFF1710891C
- En dehors d'une période d'astreinte ou d'une permanence, l'agent n'a aucune obligation professionnelle.
- En effet, en dehors de ses heures de service, un agent n'a pas l'obligation de répondre à son téléphone et ce même s'il s'agit d'un téléphone professionnel.
- L'autorité hiérarchique ne peut donc pas sanctionner un agent au motif qu'il ne répond pas à son téléphone professionnel en dehors de ses heures de service.
- S'agissant du Directeur général des services, le versement d'une prime de responsabilité n'entraine pas non plus l'obligation pour ce dernier de répondre à son téléphone professionnel en dehors de ses heures de service.