Un agent contractuel peut-il bénéficier du compte personnel de formation ?
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Points à retenir :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Article L.6323-20-1 du Code du travail
- Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en oeuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique NOR : RDFF1713973C
- Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics, y compris fonctionnaires stagiaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. S’agissant des agents contractuels, sont concernés l’ensemble des agents recrutés sur des emplois permanents ou non (temps non complets ou incomplets), par contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les ouvriers d’Etat.
- Aucune ancienneté de service auprès de l’employeur n’est requise pour constituer ou utiliser les droits attachés au CPF. Les agents publics peuvent faire valoir auprès de leur nouvel employeur les droits préalablement acquis auprès d’autres employeurs, publics ou privés. Il en est de même pour les agents publics qui exerceraient désormais dans le secteur privé et pourraient dès lors faire valoir leurs droits auprès de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel leur nouvelle activité les rattache.
- Par ailleurs, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) à la date du 31 décembre 2016 sont transférées sur le CPF et dès lors mobilisables selon les conditions prévues par le décret n°2017-928 du 6 mai 2017, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des formations.
- Les agents recrutés sur des contrats de droit privé (notamment les apprentis et les bénéficiaires de contrats aidés) relèvent des dispositions du Code du travail. Les droits attachés au compte personnel de formation leur sont applicables depuis le 1er janvier 2015. Il appartient à l’employeur public, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens et qu’il ne cotise pas auprès d’un organisme paritaire collecteur agréé, de prendre en charge cette demande, y compris sur le plan financier (art. L.6323-20-1 du Code du travail).