Une commune peut-elle fixer des tarifs préférentiels de restauration scolaire à destination de ses agents ?
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Points à retenir :
- Article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Conseil d’Etat, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques
- Conseil d'État, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l'Ariège
- Tribunal Administratif de Marseille, 15 février 1991, Commune de Marseille
- La jurisprudence du Conseil d'État a admis que l'application du principe d'égalité restait compatible avec des différences de traitement entre les usagers, lorsque celles-ci sont justifiées par une différence de situation ou par un intérêt général.
- Toutefois, seules les discriminations, qui répondent à la situation différente des usagers vis-à-vis du service ou qui sont fondées sur des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public, sont légales.
- Ainsi, il est possible de pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires.
- En revanche, le juge administratif a considéré qu’une commune ne peut fixer des tarifs préférentiels pour les employés communaux, ces agents n’étant pas, vis à vis du service public, dans une situation qui diffère de celle des autres usagers.
- La commune pourrait néanmoins, dans le cadre de l’action sociale réservée à ses agents, participer financièrement à leurs repas notamment par l’attribution de tickets-restaurant.