Dans quelle mesure une collectivité peut-elle faire jouer, en cas de vente, un délai de rétraction ?
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Points à retenir :
- Article liminaire, articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-18 et L. 312-19 du Code de la consommation
- Dans certaines circonstances, la loi a instauré, dans un souci de protection, un délai de rétractation permettant à un acheteur de bien mobilier de revenir sur son engagement.
- Ce délai de rétractation, légalement prévu, bénéficie au consommateur étant défini, par le Code de la consommation, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
- Il ne s’agit pas d’une faculté ouverte dans tout type de vente. En effet, la possibilité de se rétracter n’est légalement organisée qu’en cas de vente à distance, de vente hors établissement, ou encore lorsque l’acheteur a recours à un crédit à la consommation.
- Une particularité toutefois doit être signalée en cas de vente hors établissement : un délai de rétractation peut également être reconnu au profit d’un professionnel mais seulement sous réserve que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
- Une collectivité amenée à acheter du matériel ne s’inscrit pas dans ces hypothèses. Elle ne peut bénéficier de ces dispositions protectrices issues du Code de la consommation.
- Aussi, sauf dispositions particulières issues de la règlementation des marchés publics ou faculté ouverte contractuellement au profit de la collectivité (mention contractuelle dans le bon de commande ou les conditions générales de vente permettant expressément à l’acheteur de se rétracter sous un certain délai), la collectivité ne pourra revenir sur son engagement.