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Note d'expert

Une collectivité acquiert une impasse, une enquête publique est-elle nécessaire ?

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Points à retenir :

  • Articles L. 141-1, L. 141-3 et L. 162-5 du Code de la voirie routière,
  • Article R. 162-2 du Code de la voirie routière,
  • Article L. 318-1 du Code de l'urbanisme,
  • Conseil d'Etat 16 novembre 1973 n° 82268
  • Jurisclasseur Propriétés publiques Fasc. 32 Domaine public communal
  • En vertu de l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière, le recours à l'enquête publique, est nécessaire lorsque le classement ou le déclassement des voies communales est prononcé par le conseil municipal et entraine des modifications dans les conditions de desserte ou de circulation.
  • Cela suppose qu'il s'agisse d'abord de "voie communale" dont la définition est donnée à l'article L. 141-1 du Code de la voirie routière notamment :
  • "Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. "
  • Or une impasse, n'ayant aucune raison d'être utilisée par le public, n'étant pas ouverte à la circulation publique, sa destination étant limitée aux seuls propriétaires privés riverains, elle ne constitue pas une voie communale au sens des dispositions précitées.
  • L'absence d'ouverture à la circulation générale d'une voie écarte par le fait même, son appartenance au domaine public communal. Le juge administratif a déjà écarté la qualification de voie communale à un passage en impasse permettant l'accès aux seules habitations.
  • Par conséquent, cette acquisition sera exclue du champ d'application de l'enquête publique préalable, qui est réservée aux seules voies communales ou aux voies privées ouvertes à la circulation du public transférées d'office dans le domaine public sans indemnité (cf. article L. 318-3 du Code de l'urbanisme).

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