Le règlement intérieur de la commission d’appel d’offres (CAO) peut-il interdire lors de la séance la présence des suppléants dits en surnombre car n’ayant pas vocation à remplacer un titulaire absent ?
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Points à retenir :
- Article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales
- Article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales
- Conseil d’Etat, 13 mars 1998, n° 173325
- Cour Administrative d’Appel de Paris, 3 décembre 2002, N° 00PA00723, 00PA00724
- Réponse ministérielle, JO Sénat 2 juin 2011, Question écrite n° 17172
- La présence des membres titulaires interdit que les membres suppléants puissent prendre part au vote de la CAO. La présence de membres suppléants à voix délibérative n'est pas incompatible avec celle de membres titulaires, pour autant que celle-ci n'aboutisse pas à un surnombre, c'est-à-dire que siège un nombre de membres supérieur à celui fixé à l’article L.1411-5 du CGCT.
- Les suppléants en surnombre peuvent assister à la commission d'appel d'offres, sans pouvoir prendre part au vote. Il est nécessaire que le président de la commission d'appel d'offres veille à ce que le quorum soit respecté, et notamment que les éventuels suppléants en surnombre ne prennent pas part au vote.
- Afin d’éviter tout risque, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, aucune disposition textuelle ou jurisprudentielle ne s’oppose au fait que le règlement intérieur prévoie le fait que les suppléants dûment convoqués mais en surnombre n’assisteront pas à la séance.