Le règlement intérieur de la Commission d’appel d’offres peut-il mentionner que seuls les titulaires seront destinataires de la convocation ?
- Date de publication
- Temps de lecture
- 2min
Points à retenir :
- Article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales
- Article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales
- Direction des Affaires Juridiques, L'intervention de la commission d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'attribution des marchés publics, 05/08/2016
- Conseil d’Etat, 2 avril 1993, n° 85797
- Réponse ministérielle, JO Sénat du 15 janvier 2004, Question écrite n° 9901
- Réponse ministérielle, JO AN du 5 juillet 2011, Question écrite n° 102461
- Les nouveaux textes ne comportent pas de dispositions spécifiques au fonctionnement de la CAO. Chaque collectivité territoriale doit définir lui-même les règles de fonctionnement de sa CAO.
- Les anciens Codes des marchés publics, ne mentionnaient pas expressément le fait que les suppléants de la Commission d’appel d’offres devaient être convoqués en même temps et dans les mêmes formes que les titulaires.
- Malgré ce silence, les articles des anciens Codes de marchés publics ont toujours été interprétés de la manière suivante : les convocations aux réunions des commissions d'appel d'offres doivent avoir été adressées à l'ensemble des membres titulaires et suppléants. De même, elle évoque la notion de suppléant [dûment] convoqué.
- Aujourd’hui, c’est le CGCT qui fixe les règles de fonctionnement de la CAO. Pour autant comme précédemment, la convocation est une formalité substantielle dont le non-respect entache la procédure d'irrégularité et le marché de nullité. Ainsi sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, en l’absence de différence de rédaction notable, tous les membres, titulaires et suppléants de la CAO doivent recevoir une convocation. Le règlement intérieur ne peut prévoir que seuls les titulaires seront dûment convoqués.
- Cette formalité étant respectée, il appartiendra au règlement intérieur de fixer les règles permettant aux services de la commune d’être informés des personnes nommément présentes. Ce dernier peut ainsi prévoir qu’en cas d’empêchement du titulaire, il lui appartient de prendre contact avec l’un des membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres, et d’informer le service des marchés publics.