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Note d'expert

Quelle est la hiérarchie des pièces composant une procédure de marché public ?

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2min

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Points à retenir :

  • Article 15 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
  • Article 11 du Code des marchés publics (abrogé)
  • Articles 4 des CCAG FCS et travaux
  • A la différence du Code des marchés publics, la nouvelle réglementation ne consacre plus l'acte d'engagement comme étant LA pièce contractuelle principale, la seule devant être notamment signée.
  • Toutefois, le décret du 25 mars 2016 ne déroge pas aux principes antérieurs : l'AAPC et le RC ne constituent pas des pièces contractuelles et ne peuvent être comparés, en cas de contradiction, avec les cahiers des charges.
  • Demeure donc la question de la hiérarchie des pièces contractuelles.
  • Sur ce point, rappelons que la réglementation actuelle ne liste plus les pièces contractuelles d'un marché.
  • Pour mémoire, le Code des marchés publics disposait que "l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges" sont les pièces constitutives du contrat.
  • Aujourd'hui, seuls les CCAG établissent une liste des pièces contractuelles et en déterminent la hiérarchie.
  • En conséquence et sous réserve que les documents contractuels particuliers (CCAP, CCTP) n'en disposent pas autrement, en cas de contradiction entre différents documents, l'acte d'engagement prévaut sur l'ensemble des autres pièces, puis les documents particuliers prévalent sur les documents généraux.
  • Donc, en cas de contradiction et sauf stipulations contraires, l'acte d'engagement prévaut sur le CCAP et toutes les pièces contractuelles s'imposent aux documents de consultation (RC ou AAPC).
  • Toutefois, reconnaissons aux candidats à un marché public le droit de former un recours indemnitaire en cas de contradiction/erreur grossière entre documents de la consultation et pièces contractuelles.

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