A quel moment le conseil municipal doit-il délibérer pour autoriser son maire à ester en justice ?
- Date de publication
- Temps de lecture
- 2min
Points à retenir :
- Code général des collectivités territoriales (CGCT) – articles L.2132-1 et suivants
- CE, 23 janvier 1959, Commune d’Huez
- CAA Nancy, 26 février 1991, Commune de l’Isle-sur-le-Doubs
- CAA Nantes, 24 octobre 1991, Commune de Bonneval
- Cass. 3e civ., 11 janvier 1984, SCI Le Vernay c/ Ville Chambéry
- Cass. crim., 18 février 1987, Biancotto
- Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 du CGCT (délégation du conseil municipal au maire), et sauf cas dérogatoire du référé, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
- Et cette autorisation est nécessaire pour toute action, que la commune soit demandeur ou défendeur à l’instance.
- L’action introduite par le maire sans autorisation est irrégulière et par suite irrecevable.
- Il a toutefois été admis qu’elle puisse être régularisée a posteriori en permettant au conseil municipal d’adopter une délibération ultérieure.
- Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel aurait même l'obligation d'inviter le maire à produire cette délibération.
- Le juge judiciaire, de son côté, accepterait la régularisation du défaut d'autorisation tant que le jugement n'est pas intervenu.
- Le juge répressif exige quant à lui que la délibération du conseil municipal intervienne avant le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.