Dans quel cadre un conseiller municipal peut-il procéder à une délégation de vote (pouvoir écrit) ?
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Points à retenir :
- Article L. 2121-20 CGCT
- CE, 11 juin 1958, Election d’un adjoint aux Abymes
- CE, 5 octobre 1966, Pergola
- CE, 10 mars 1976, Fourel
- TA Lille, 9 février 1993, Barbier c/ Commune d’Annezin
- Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Il comporte la désignation du mandataire et indique la ou les séances pour lesquelles le mandat est donné. Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge et d’une mention contraire portée dans le règlement intérieur, le mandat peut résulter d’un mail dès lors que les éléments obligatoires sont mentionnés et que le mandant, expéditeur du pouvoir, est clairement identifiable (adresse mail professionnelle par exemple). En principe, le pouvoir ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. L’autorisation est applicable quel que soit l’objet de la séance. Elle est notamment valable lorsque le conseil municipal est appelé à élire le maire et les adjoints.
- Le juge administratif exerce un contrôle contentieux sur la régularité formelle de la délégation, notamment sur l’existence matérielle des pouvoirs écrits et sur le caractère suffisant des mentions portées sur les pouvoirs.
- Les procurations n’ont pas à être annexées aux délibérations. Il suffit que le conseiller mandataire justifie de l’existence de sa procuration au moment où il fait usage de celle-ci en s’apprêtant à voter au nom du conseiller absent. Mention devra en être soigneusement portée au procès-verbal de la séance, avec l’indication du nom du conseiller déléguant et celle de la date de la délégation.