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Note d'expert

Des rats prolifèrent sur le territoire d’une commune. Que peut faire le maire ?

Date de publication
Temps de lecture
3min

Points à retenir :

  • Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment article L. 2212-2 (5°)
  • Conseil d’État, 11 juillet 2014, n° 360835
  • Cour administrative d'appel (CAA) de Nancy, 15 novembre 2016, n°15NC01510

 

  • Au titre de ses pouvoirs de police, le maire doit « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
  • Relève des missions de police municipale, « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; » ( article L.2212-2 5° du CGCT)
  • De manière préventives un arrêté du maire peut prévoir diverses mesures à respecter afin d’éviter la prolifération des rats.
  • La circonstance que seules une ou deux propriétés privées soient concernées ne peut pas dispenser le maire d’intervenir (sur un problème de sécurité publique, cf CE 2014). Le maire ne peut donc pas s’abstenir. En effet, une abstention pourrait engager sa  responsabilité pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police.  
  • La CAA de Nancy a considéré que le maire avait fait diligence dans les circonstances suivantes : « … par un courrier du 2 septembre 2009, M. et Mme G... ont informé le maire de la commune d'A… de la prolifération de rats autour de leur maison d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que dès le 23 octobre 2009 le conseil municipal a décidé de demander des devis auprès d'entreprises en vue de la dératisation de la commune ainsi que de nettoyer les abords de l'étang et le sentier rural ; que lors de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2009, une entreprise de dératisation a été choisie, qui est intervenue sur le domaine de la commune le 3 décembre 2009, et qu'il a été mis à la disposition des habitants de la commune du raticide ; que, dès lors, aucun manquement du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne saurait être retenu ; »
  • Si en 2009 (arrêt de la CAA de 2016), des raticides pouvaient être mis à la disposition des habitants, il est possible, voire probable,  que cela ne soit plus le cas en 2018 (certificat « certibiocide »).
  • Aussi, les mesures les plus adaptées à la situation devront être déterminées par un professionnel de la dératisation.

 


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