En cours de mandat, en cas de modification de la composition politique d’un conseil municipal, existe-t-il une obligation de modifier la composition des commissions municipales ?
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Points à retenir :
- Article L.2121-22, dernier alinéa, du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
- Conseil d’Etat, 20 novembre 2013, n° 353890.
- Tribunal administratif d’Amiens, 19 janvier 2006, n° 0301461.
- Le dernier alinéa de l’article L.2121-22 du CGCT indique : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. »
- En 2013, le Conseil d’Etat a considéré « …. que, si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement de ces dispositions ont vocation, tant qu'elles n'ont pas été supprimées s'agissant de celles mentionnées à l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, à en demeurer membres s'ils n'en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions ; que le conseil municipal a, par ailleurs, l'obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d'une commission n'assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein ; »
- En 2006, le TA d’ Amiens a estimé qu’ « en n'accordant sur l'ensemble des commissions aucun siège à Mme DELCROIX, seule élue de la liste « Méru sécurité -les Français d'abord », le conseil municipal de cette commune a méconnu le principe de représentation proportionnelle destiné à permettre l'expression pluraliste des élus; que la circonstance que cette assemblée ait appliqué son règlement intérieur …prévoyant dans son article 5 la répartition proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste pour la composition des commissions aboutissant à attribuer 6 sièges à la majorité municipale et 2 à l'opposition, laquelle comprend les représentants de deux listes dont celle de Mme DELCROIX, n'est pas de nature à assurer la représentation de chacune des minorités représentées au sein de ce conseil municipal ; »
- Par conséquent, tout dépend de l’évolution de l’opposition municipale et de sa représentation dans les différentes commissions.