La commune peut-elle archiver les mains courantes rédigées par la police municipale ?
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Points à retenir :
- Code du patrimoine articles L.212-6 et suivants.
- Circulaire NOR INT/B/93/00190/C du 11 août 1993 : Instruction pour le tri et la conservation, aux archives communales.
- Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des archives produites par les services communs à l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et structures intercommunales.
- Instruction DGP/SIAF/2014/006 du 22/09/2014 : Préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines d'activité spécifiques.
- CNIL, délibération n° 2008-304 du 17 juillet 2008 portant autorisation unique de traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les communes pour la gestion des missions confiées aux services de police municipale, à l'exception de celles ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales.
- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 règlement général sur la protection des données (RGPS) notamment son article 9.
- La CNIL impose, s'agissant des mains courantes, une durée de conservation maximale de trois ans à compter de leur enregistrement.
- Conformément aux prescriptions des instructions relatives à l'archivage, à l'expiration de la durée d'utilité administrative de trois ans les mains courantes sont archivées.
- Le RGPD qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 permet des dérogations pour les traitements nécessaires "à des fins archivistiques dans l'intérêt public".
- Sous réserve de l'évolution des dispositions du droit interne, la commune peut donc continuer à archiver les mains courantes enregistrées par la police municipale.