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Note d'expert

La responsabilité d'une collectivité peut-elle être engagée en raison de l'inaction du maire face à un danger menaçant la sécurité publique ?

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2min

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Points à retenir :

  • Articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation 
  • Dictionnaire permanent Construction et urbanisme, étude "Edifices menaçant ruine"
  • Conseil d'Etat, 31 mars 1989, requête n°56145
  • Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1993, requête n°92BX00990
  • Les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation prévoient une procédure de péril ordinaire et de péril imminent à l'initiative du maire en cas de danger menaçant la sécurité publique. 
  • Ainsi, en cas de danger pour la sécurité publique trouvant son origine dans un immeuble, la mise en oeuvre de la procédure de péril ordinaire ou imminent relève de l'initiative du maire dans le cadre des pouvoirs spéciaux de police que lui accordent les dispositions du Code de la construction et de l'habitation. 
  • En cas de doute sur la procédure de péril à engager et notamment sur le caractère imminent du danger, on conseillera à la collectivité, après avertissement adressé au propriétaire, de demander à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert afin qu'il constate ou non le péril imminent. A défaut d'un constat de péril imminent par un expert, le maire pourra engager une procédure de péril ordinaire. 
  • Même si les articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation n'imposent pas au maire l'obligation de prescrire la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine dangereux pour la sécurité publique, il lui incombe toutefois, en sa qualité d'autorité de police chargée, notamment, d'assurer la sécurité publique, de prendre, en cas de danger sérieux pour les personnes et les biens, les précautions indispensables pour faire cesser le péril. 
  • En somme, le maire commet une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la commune si, alors qu'il a connaissance d'un danger menaçant la sécurité publique, il n'a pas pris les mesures utiles pour éviter ce danger.

 


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