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Note d'expert

Le collaborateur de cabinet d’un maire, à temps complet, peut-il exercer également des activités privées lucratives ?

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3min

Points à retenir :

  • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 25 et suivants)
  • Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
  • Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique relative aux cumuls d’activités portant application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
  • Etude du centre de gestion de la petite couronne « cumul d’activités »
  • Les agents de droit public doivent en principe se consacrer entièrement à leur emploi public, et ne peuvent exercer d’activités privées lucratives. Ce principe s’applique également aux collaborateurs politiques, ceux-ci étant des agents publics.
  • Plusieurs exceptions sont aménagées.
  • L’exercice de certaines activités accessoires telles que des missions d’expertise, de conseil ou d’enseignement par exemple, peut être autorisée. La liste des activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées est prévue par l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
  • Le caractère « accessoire » de l’activité n’est pas précisément quantifié et s’apprécie au regard de plusieurs éléments tels que le volume de l’activité envisagée, les contraintes et sujétions particulières en découlant, les conditions d'emploi de l'agent concerné.
  • En guise d’illustration, les agents à temps non complet peuvent cumuler plusieurs emplois publics dans la limite de 115% d’un temps plein.  Aucun plafond de rémunération au titre de l’activité accessoire n’est formellement prévu.
  • L’agent doit présenter une demande écrite qui comprend :
  • 1° l'identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
  • 2° la nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
  • Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires.
  • Il appartient à la collectivité d’apprécier au cas par cas la compatibilité entre l’emploi public occupé et l’activité accessoire que souhaite exercer l’agent. En tout état de cause, l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
  • A toutes fins utiles, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.

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