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Note d'expert

Le maire peut-il déléguer ses fonctions d'officier d'état civil à un fonctionnaire stagiaire ?

Date de publication
Temps de lecture
2min

Points à retenir :

  • Article R. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales 
  • Article 1 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
  • Il résulte des dispositions de l'article R. 2122-10 du CGCT que "Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l'article 75 du Code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. (...)".
  • Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-1194 que "Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi."
  • Or, si le fonctionnaire territorial stagiaire a, en principe, vocation à être titularisé, il ne saurait, en l'absence de décision de titularisation, être assimilé à un fonctionnaire titulaire et se voir ainsi déléguer les fonctions d'officier d'état civil dans les conditions de l'article R. 2122-10 du CGCT.

 


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