Lorsque le maire signe un marché public sur délégation (L.2122-22 4°) du CGCT), la seule signature suffit-elle ou doit-il formaliser sa décision en prenant un acte séparé de la signature ?
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Points à retenir :
- Articles L.2122-22 4°) et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
- Réponse ministérielle JO Sénat 25/05/2006, n°22352.
- Lorsque le maire agit sur délégation du conseil municipal, il prend une décision. Les seuls éléments textuels sur cette décision portent sur son régime applicable et sur l’obligation pour le maire de rendre compte lors de la prochaine réunion du conseil municipal des décisions qu’il a prises.
- Aucune disposition n’impose un formalisme particulier pour les décisions que prend le maire en vertu d’une délégation du conseil municipal.
- La question de la nécessité d’avoir une décision formalisée en plus de la signature du marché public se retrouve via la problématique de transmission au contrôle de légalité de cette décision.
- Une réponse ministérielle apporte des éclaircissements.
« En application de l'article L. 2131-2-1° du code général des collectivités territoriales, les décisions prises dans le cadre des délégations susceptibles d'être consenties à l'exécutif local en application de l'article L. 2122-22 sont soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité pour être exécutoires. Ce principe étant rappelé, il convient d'observer que la forme que doivent revêtir ces décisions n'est pas précisée. Ainsi, l'exécutif local n'est pas tenu de prendre une décision formelle distincte de l'acte qu'il se propose d'adopter. S'agissant d'un marché, la décision peut consister en la signature apposée sur le contrat lui-même. Or, en application de l'article L. 2131-2-4°, les contrats relatifs aux marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont exonérés de l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité. L'interprétation de l'article L. 2131-1-1°, qui conduirait à considérer que, dans l'hypothèse où la décision consiste en la signature apposée sur le contrat, il y a lieu de transmettre le contrat au titre du contrôle de légalité, priverait d'effet la dérogation introduite par la loi MURCEF de 2001 au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de considérer que lorsque la décision de signer le marché n'est pas distincte formellement de la signature proprement dite du marché, l'article L. 2131-1-1° n'a pas lieu de s'appliquer ».
- Ainsi, il ne semble pas obligatoire pour le maire de prendre une décision séparée en plus de la signature du marché public lorsqu’il agit par délégation.