Quel est le contenu d’un procès-verbal de séance du conseil municipal ? Peut-il être modifié ?
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Points à retenir :
- Article 441-4 du Code pénal ;
- Conseil d'Etat, 3 mars 1905, n° 15450 ;
- Réponse ministérielle JO AN 25 Juin 2013, question n° 2989 ;
- Réponse ministérielle JO Sénat 31 octobre 2013, question n° 01623 ;
- Les fiches techniques du journal des maires : « Le procès-verbal de séance et le registre des délibérations », journal des maires, février 2013 ;
- Un arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 1905 précise que « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux ».
- En outre, une réponse ministérielle en date du 31 octobre 2013 apporte des précisions sur le contenu du procès-verbal, " dans le silence de la loi, [...], le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal [...] ".
- De plus, une fiche technique du journal des maires en date de février 2013 précise que le procès-verbal de séance doit comporter a minima le jour et l’heure de la séance, le nom du président de séance et du secrétaire, ainsi que des conseillers présents, des conseillers empêchés ayant établi des procurations, l’ordre du jour, les affaires discutées, la tenue des débats préalables à l’adoption des délibérations, l’essentiel des opinions exprimées, les informations qui doivent obligatoirement être fournies aux conseillers municipaux concernant les questions mises à l’ordre du jour, les votes émis et les délibérations prises.
- S’agissant de la possibilité de modifier le contenu du procès-verbal, une réponse ministérielle en date du 14 août 2012 rappelle que "s'il est possible de rectifier le contenu d'un procès-verbal de séance, toute modification ne peut intervenir qu'avec approbation de l'ensemble des conseillers municipaux présents lors de la séance qui est retranscrite ".
- Attention, une modification des écritures du secrétaire sans l’approbation de l’ensembles des conseillers municipaux présents lors de la séance retranscrite pourrait être qualifiée de faux en écriture publique, conformément à l’article 441-4 du Code pénal.