Quel est le formalisme à respecter lorsqu’un maire veut édicter un arrêté interruptif des travaux à l’encontre du bénéficiaire d’un permis de construire qui méconnaît les prescriptions de ce dernier ?
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Points à retenir :
- Articles L.480-1, L.480-2 et L.480-4 du Code de l’urbanisme
- Articles L.121-1 et suivants, L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA)
- Conseil d’Etat, 3 mai 2002, n°240853
- Guide de l’arrêté interruptif de travaux, Préfecture de Seine-et-Marne (octobre 2010)
- Il résulte de l’article L.480-4 alinéa 1er, du Code de l’urbanisme que constitue une infraction le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire.
- L’arrêté interruptif des travaux constitue une mesure conservatoire qui, aux termes du premier alinéa de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme, est susceptible d’être ordonnée par l'autorité judiciaire, sur réquisition du ministère public ou d'office par le juge d'instruction ou le tribunal correctionnel.
- Le maire en a également la faculté, tel que cela résulte de l’alinéa 2 de l’article précité :
« Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent Code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. »
- Un tel arrêté est pris par le maire, agissant en tant que représentant de l’Etat. Il suppose également de respecter des règles de fond et de forme.
- L’édiction d’un arrêté interruptif des travaux suppose tout d’abord une infraction aux dispositions de l’article L.480-4 du Code de l’urbanisme. Cette infraction doit être constatée par un agent habilité à cet effet : il peut s’agir, en vertu de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme, d’officiers ou d’agents de police judiciaire mais également de tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire.
- Dans un second temps, il s’agit d’une décision soumise au principe du contradictoire, sauf urgence. Le maire doit informer l’intéressé de son intention d’ordonner l’interruption des travaux. Il conviendra à cet effet d’adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à celui-ci. Le Conseil d’Etat a jugé que le maire était tenu de « mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites avant de prescrire l'interruption des travaux », (3 mai 2002 n°240853).
- Cette obligation ressort également des dispositions des articles L.121-1 et suivants du CRPA. L’arrêté interruptif des travaux étant une mesure de police, au sens de l’article L.211-2 1°du CRPA, elle ne peut intervenir « qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales », conformément à l’article L. 122-1 du même Code.
- S’agissant de la forme de l’arrêté, celui-ci doit viser le procès-verbal et reprendre en détail les infractions commises, rappeler les dispositions législatives et réglementaires violées, expliquer les préjudices qui résulteraient de la poursuite des travaux et indiquer les délais et voies de recours.
- S’agissant du fond, l’arrêté doit être motivé en ce qu’il doit expliciter les raisons pour lesquelles une infraction a été retenue et contenir l’ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à l’adoption d’une telle décision.
- Une fois la décision adoptée, elle doit être notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
- Enfin, une copie de l’arrêté doit être transmise sans délai au ministère public.