Quelle est la réglementation applicable en matière de remboursement de frais de déplacement des conseillers municipaux ?
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Points à retenir :
- Articles L. 2123-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales
- Articles R. 2123-22-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
- Association des maires de France, Statut de l'Elu local, Juillet 2018
- A titre liminaire, il convient d'indiquer que des conseillers municipaux peuvent prétendre au remboursement des frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial, ou frais de mission, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement pour se rendre à des réunions.
- En premier lieu, pour obtenir le remboursement des dépenses engagées dans le cadre d’un déplacement ou d’une mission, l’intéressé doit agir au titre d’un mandat spécial, c’est-à-dire d’une mission accomplie, en matière municipale par exemple, dans l’intérêt de la commune, par un membre du conseil municipal et avec l’autorisation de celui-ci. (article L. 2123-18 du CGCT)
- A cet égard, l'AMF a eu l'occasion de préciser que "La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération déterminée, de façon précise, quant à son objet (organisation d’une manifestation - festival, exposition, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée. Le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. Un élu ne peut ainsi prétendre au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à la préfecture ou à la sous-préfecture par exemple dans le cas d’un mandat spécial."
- En second lieu, Il résulte des dispositions de l'article L. 2123-18-1 du CGCT que "Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leurs communes ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci." Ces frais donnent lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 2123-22-2 du CGCT.