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Note d'expert

Un agent de police municipale peut-il contrôler librement un véhicule en circulation sans que son conducteur n'ait commis une infraction préalable ?

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2min

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Points à retenir :

  • Article L.511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI)
  • Articles R.130-2, L.234-9 et L.235-2 du code de la route
  • Rep. min JOAN 24/09/2013 page : 10097
  • Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du CSI.
  • En revanche, par principe, ils n'ont pas compétence pour procéder, d'initiative ou de manière systématique, à un contrôle de véhicule et de documents, sans avoir au préalable constaté une des infractions visées à l'article R.130-2.
  • Toutefois, par exception les agents de police municipale peuvent réaliser des contrôles relatifs à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants.
  • Ils peuvent ainsi même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants , procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (articles L.234-9 et L.235-2 du code de la route).
  • Le policier municipal doit rendre alors compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de la présomption de l'existence d'un état alcoolique à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

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