Un agent peut-il déposer plainte au nom d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ?
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Points à retenir :
- Articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales
- Circulaire du 6 avril 2012, IOCB1210275C, relative à la capacité à ester en justice au nom de la commune
- Réponse ministérielle n° 33224 publiée au JOAN du 16 décembre 2008
- Conseil d'Etat, 19 mai 2000, n° 208543, "Commune de Cendres"
- Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile est une action en justice intentée au nom d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) particulièrement lorsque la plainte est déposée contre une personne dénommée.
- En principe, le dépôt de plainte au nom de l’EPCI relève d'une compétence du conseil communautaire. Ainsi, il peut délibérer au cas par cas pour autoriser le président dans une affaire déterminée à déposer plainte avec constitution de partie civile.
- La compétence du conseil communautaire peut être déléguée au maire, en vertu de l'article L.5211-10 du CGCT. Cette délibération doit définir les cas dans lesquels le maire peut ester en justice et doit expressément mentionner la compétence du président pour déposer plainte au nom de la commune avec constitution de partie civile.
- En raison de la combinaison entre les articles L.5211-9 et L.5211-10 du CGCT, les décisions prises par le président, par délégation du conseil communautaire, peuvent être subdéléguées à un vice-président, à d'autres membres du bureau ou encore au DGS, DGAS, DGST, DST et aux responsables de service sauf si le conseil communautaire en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président.
- En revanche, en l’absence de disposition le permettant, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile ne peut pas être subdélégué à un simple agent par le président de l’EPCI.
- Le dépôt de plainte sans constitution de partie civile, c’est-à-dire le seul signalement d’une infraction, n’est quant à lui pas assimilable à une action en justice. Par conséquent, un simple agent tel un policier intercommunal pourra y procéder sans qu’il soit nécessaire qu’il soit titulaire d’une délégation.
- Une réponse ministérielle du 16 décembre 2008 précise à ce titre que « l'absence de délégation du ne fait pas obstacle à ce que le procureur de la République saisi d'une plainte fasse procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions pénales commises au préjudice d'une commune » (Réponse ministérielle n° 33224 du 16 décembre 2008).