Un agent peut-il refuser son transfert vers un établissement public de coopération intercommunale lors du transfert d'une compétence ?
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Points à retenir :
- Article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales
- Article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Si l'article L.5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la situation de refus de transfert des agents exerçant leurs fonctions pour partie seulement dans un service ou partie de service transféré, il ne l'envisage pas pour les agents remplissant en totalité leurs fonctions :
- Les agents territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou partie ou partie de service transféré sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale.
- Il peut être proposé le transfert aux agents territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
- En conséquence, en l'absence de jurisprudence identifiée à ce sujet, il peut être entendu que les agents exerçant la totalité de leurs fonctions dans le service ou partie de service transféré sont de plein droit transférés et ne peuvent refuser leur transfert vers l'établissement public de coopération intercommunale.
- En cas de refus, l'autorité hiérarchique de l'agent transféré pourra enjoindre ce dernier d'occuper ses fonctions. L'inobservation de cette demande ouvre la voie à une procédure disciplinaire.