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Note d'expert

Un terrain bâti n’est pas entretenu et semble engendrer des nuisances notamment pour les voisins. Quel est le rôle du maire ?

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Temps de lecture
4min

Points à retenir :

  • Code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L2212-2, L 2213-25
  • Code de la santé publique
  • Code de l’environnement
  • Code pénal, article R610-5
  • Code de la voirie routière

Le maire, titulaire de pouvoirs de police, est chargé d’assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique sur son territoire. En cas de troubles à l’ordre public, son inaction est susceptible d’engager sa responsabilité.

Plusieurs leviers pourraient être théoriquement utilisés, si les conditions sont réunies :

  • L’article L 2212-2 du CGCT permet au maire de prendre, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, toute mesure visant à maintenir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. En cas de trouble avéré, un arrêté municipal, précisément motivé, pourrait prescrire une remise en état. Cette disposition ne permet toutefois pas d’exécuter d’office les mesures prescrites en cas de défaillance du propriétaire. Seul l’établissement d’un procès-verbal d’infraction pourrait être envisagé.
  • Si le défaut d’entretien entraîne l’avance de plantations privées sur la voirie publique, le maire pourrait prescrire l’élagage aux propriétaires, et éventuellement l’effectuer d’office à leur frais : « Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. » (Article L2212-2-2 du code précité).
  • Par ailleurs, le code de la voirie routière punit d’une contravention de la 5e classe ceux qui auront, en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. (Article R 116-2)
  • Une disposition autorise bien le maire à prescrire la remise en état d’un terrain non entretenu, mais n’est prévu que pour les terrains non bâtis : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. » (Article L 2213-25 du code général des collectivités territoriales). Un arrêté sur ce fondement serait donc illégal.
  • Le maire peut en effet intervenir sur le fondement du code de l’environnement, en mettant en demeure le responsable de procéder à l’enlèvement d’éventuels déchets entreposés. Si le propriétaire n’intervient pas pour remédier à la situation, le maire pourra y procéder d’office et aux frais du responsable. (Article L 541-3 du code de l’environnement). Toutefois, c’est la présence de déchets et non le défaut d’entretien qui motive le recours à cette procédure. Celle-ci est par ailleurs relativement longue (phase contradictoire préalable d’un mois au moins).
  • Le règlement sanitaire départemental (propre à chaque département) contient parfois des dispositions contraignantes quant à l’entretien de terrains annexes à l’habitation. Le  vérifier au sein du règlement applicable à un territoire donné pourrait être utile afin de prescrire le respect de cette disposition (si elle existe) aux propriétaires. De plus, en cas d’infraction au règlement sanitaire départemental, un procès-verbal peut être dressé.
  • Enfin, une procédure de déclaration de parcelle en l’état d’abandon peut dans certains cas être effectuée, et permettre ainsi à la collectivité d’acquérir, après l’accomplissement de plusieurs formalités, la propriété du bien. Cette procédure est décrite aux articles L2243-1 et suivants du CGCT en implique une phase d’expropriation.

 


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