Article 238 quindecies du CGI : les sommes payées par l’acquéreur en lieu et place du cédant sont-elles prises en compte pour l’application des seuils de 500 000 € ou de 1 000 000 € ?
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- Auteur
- Charline LAURENT
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L’article 19 de la loi de finances pour 2022 a posé une nouvelle définition de la valeur des éléments transmis.
Désormais, la valeur des éléments transmis correspond au « prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit".
Dans une mise à jour de sa base BOFIP en date du 11 mai 2022, l’administration fiscale précise que sont prises en compte, pour l’appréciation de la valeur des éléments transmis, certaines sommes mises à la charge de l’acquéreur, à savoir :
- les charges en capital lesquelles désignent les montants supplémentaires au prix de vente mis à la charge de l’acquéreur, qui ont la nature de capital. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’acquéreur accepte de rembourser pour le compte du cédant le capital d’un emprunt qui grève les actifs cédés ;
- les « indemnités » stipulées au profit du cédant qui couvrent toutes les autres charges augmentatives de prix. Tel est le cas, par exemple, des primes d’assurances échues au jour de la vente et payées par l’acquéreur en lieu et place du cédant.
Sources
- Article 238 quindeciés du CGI
- BOI-BIC-PVMV-40-20-50 §295