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Note d'expert

Dans quel délai faut-il répondre à une réquisition du procureur de la république ou d’un officier de police judiciaire ?

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L’article 77-1-1 du Code de procédure pénale dispose que, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

L’article 60-1, alinéa 1er du même code prévoit des pouvoirs de police similaires dans le cadre d’une enquête de flagrance.  

Sans pourtant fixer de délai précis, l’article 60-1 alinéa 2, auquel renvoie l’article précédemment cité, sanctionne d’une amende de 3.750 euros le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition.

Cette sanction s’applique dans le cadre d’une enquête de flagrance comme dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Des dispositions spécifiques tenant au secret professionnel propres aux professions réglementées sont prévues aux articles 56-1 à 56-5 du Code de procédure pénale.

 Sources :

Articles 60-1 et 7-1-1 du Code de procédure pénale


Sources

  • Article 60-1 du Code de procédure pénale
  • Article 77-1-1 du Code de procédure pénale

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