Existe-t-il un mécanisme de suppléance en cas d'absence du président d'une communauté de communes ?
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Points à retenir :
- Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-17 et L5211-2
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 Juin 2018, N° 16BX03083
- Le Législateur a prévu un mécanisme de suppléance en cas d'absence d'un président de communauté de communes en introduisant l'article L.2122-17 du CGCT applicable par renvoi de l'article L.5211-2 dudit Code.
- Cet article dispose :
"En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau."
- Le juge administratif considère que "cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu'ils soient, dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire."
- Dans la pratique, bon nombre de maires ou présidents édictent une délégation temporaire. Toutefois, cette solution pourrait êre considérée comme illégale au motif qu'elle constituerait un détournement de la règle de suppléance prévue par la loi.