Le maire peut-il interdire le stationnement des caravanes sur les voies de la commune ?
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Points à retenir :
- Code général des collectivités territoriales, articles L2213-1 et suivants
- Question écrite n° 4957, Publication au JO : Assemblée nationale du 19 août 2008
- CAA Nantes, 8 févr. 2017, n° 15NT01467
- CAA Nantes, 8 févr. 2017, n° 15NT01506
- Les véhicules, notamment les caravanes, peuvent en principe stationner sur la voie publique dès lors que ce stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif.
- Le maire peut toutefois, sur le fondement de ses pouvoirs de police, règlementer le stationnement de certaines catégories de véhicules afin d’assurer le bon ordre, la tranquillité publique et tenir compte notamment des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement.
- « Ces mesures de police doivent répondre aux contraintes locales et ne peuvent conduire à une interdiction générale de stationnement pour une catégorie de véhicule sur l'ensemble du territoire de la commune (Conseil d'État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon). » (réponse ministérielle précitée)
- L’arrêté du maire interdisant le stationnement de certains types de véhicules doit donc, d’une part, être motivé par un contexte local. D’autre part, l’interdiction ne saurait être générale, il convient de la limiter « en temps et en lieu ».
- Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée en ce sens sur la validité de deux arrêtés municipaux :
Le premier : « 9. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 18 janvier 2007 qui interdit le stationnement des camping-cars sur le parking du canal vise notamment les articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et mentionne la gêne occasionnée par la forte demande de stationnement des camping-cars conjuguée aux problèmes de configuration des lieux, ainsi que les exigences de la protection esthétique de l'espace communal proche du rivage ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et se trouve suffisamment motivé ; 10. Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 18 juin 2008 qui interdit le stationnement des camping-cars la nuit de 22h00 à 08h00 du matin sur le territoire communal compris entre la route départementale n° 213, dite " la route bleue ", et le littoral vise notamment les articles L. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et mentionne la gêne occasionnée par les camping-cars utilisés en mode d'hébergement, notamment s'agissant de la salubrité publique, ainsi que les exigences de la protection esthétique de l'espace communal proche du rivage et la possibilité pour ces véhicules de faire une halte nocturne en dehors des zones interdites désignées ; qu'alors même que l'autorité administrative n'a pas illustré les motifs de sa décision par des exemples précis, l'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et se trouve suffisamment motivé. »
Le second : « 4. Considérant, en l'espèce, que le maire de la commune de Cancale a, d'une part par l'article 1er de son arrêté du 15 juin 2010, interdit la circulation et le stationnement des camping-cars, caravanes, autocaravanes et véhicules aménagés dans vingt-sept rues ou zones précisément énumérées, d'autre part par son article 2, interdit le stationnement des mêmes véhicules dans douze zones ou rues désignées, enfin, interdit le camping, y compris des camping-cars, en dehors des emplacements ou lieux organisés à cet effet, sur tous les sites protégés, inscrits ou classés et dans le périmètre de protection des monuments historiques ainsi que sur tout terrain nu, ce afin de prévenir les difficultés de circulation dans les rues parfois étroites de la ville, d'éviter toute obstruction visuelle des perspectives monumentales, des panoramas et des paysages protégés, ainsi que tout dépôt sauvage d'ordures, et dans le but de préserver les activités touristiques ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les zones interdites à la circulation et au stationnement des camping-cars représentent une partie limitée du territoire communal, évaluée de manière non contestée par la commune à 12 % de sa voirie, correspondant essentiellement au centre-ville et au front de mer de cette zone urbaine centrale ; que la commune dispose en outre, pour les véhicules de type camping-cars, d'une aire de stationnement aménagée de cent-dix emplacements au lieu dit de " la ville Ballet ", à proximité immédiate du port de la Houle et comportant un accès piétonnier direct à la mer, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle serait insuffisante ; que, dans ces conditions, alors même que l'interdiction ne comporte pas de limitation horaire, dans cette commune dont certaines voies du centre-ville sont très étroites, qui connaît une fréquentation touristique importante et bénéficie d'une situation environnementale particulièrement favorable eu égard à la présence de nombreux sites protégés et classés, la limitation ainsi apportée à la circulation et au stationnement des camping-cars ne revêt pas le caractère d'une interdiction d'une généralité excessive au regard de l'objectif recherché de préservation de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, de la protection de l'environnement et des activités touristiques au sens des dispositions susmentionnées des articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; »
- Le maire peut donc interdire le stationnement des caravanes, sur le fondement de ses pouvoirs de police sur certaines voies et éventuellement à certains horaires.
- L’interdiction devra être motivée par un contexte particulier : voies étroites, protection aux abords de monuments, salubrité…